Quel que soit le régime matrimonial, les époux sont, par application de l’article 220 du Code civil, solidairement tenus au paiement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
Les frais liés au logement familial doivent incontestablement être considérés comme des dettes nécessaires à l’entretien du ménage. Les époux sont ainsi indiscutablement et solidairement tenus du paiement des loyers et charges du logement commun.
L’obligation solidaire des époux dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil (Cass. civ. 1re, 7 juin 1989).
Ainsi, une séparation de fait ne met pas fin à la solidarité des époux au titre des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants (Cass civ. 1re, 10 mars 1998).
A cet égard, la solidarité entre les époux ne saurait cesser par l’effet du congé donné par l’un des époux au bailleur (Cass civ. 3e, 19 juin 2002), ou par l’effet de la résidence séparée des époux (Cass. 3e civ., 16 décembre 1998), ni même lorsque en cours de procédure de divorce, le logement à été attribué à l’un seul des deux époux.
Mais qu’en est-il lorsque les époux vivent séparés depuis un certain temps et qu’un logement (qui n’est pas le logement conjugal) a été pris à bail par l’un des époux, seul, après la séparation ? La solidarité entre époux au titre du loyer relatif à ce nouveau logement s’applique-t-elle également ?
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