Télérecours en matière administrative : attention, piège à cons !
Le télérecours en matière administrative s’est imposé aux avocats.
Il s’avère qu’un détail est interprété très (trop) strictement par certains tribunaux.
Le nouvel article R 414-3 du CJA dispose aujourd’hui :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé.
Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. »
L’article R.414-3 du CJA opère une distinction entre les alinéas 3 et 4 :
- alinéa 3 : en cas de requête, si la communication des pièces ne respecte pas la forme prescrite par le CJA, la requête est irrecevable SANS invitation à régulariser l’erreur commise.
- alinéa
Prudence donc, d’autant que le 2 juin 2017 le TA de CERGY PONTOISE a rejeté une requête en référé au motif » que 23 pièces ont été transmises à l’appui de la requête, chacune par un fichier ; que ces fichiers sont identifiés dans l’application « Télérecours » selon la simple séquence « R1 », « R2 », (…), « R23 » ; que les repères de cette séquence ne renvoient pas au contenu des pièces, et ne sauraient dès lors qualifiés d’intitulés au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 414-3 du CJA ; que par suite, alors même que l’inventaire détaillé présente les pièces jointes selon la même numérotation et mentionne en outre l’intitulé de chaque pièce, selon la séquence « R1. Décision d’exclusion temporaire 2017-1 », « R2. Requête à fin d’annulation de la décision 2016-1 du 12 avril 2016 », (…), « R23. Attestation de Madame Catherine M… », la requête ne peut être regardée comme répondant aux dispositions ci-dessus rappelées ! «