Le 1er octobre, l’acte d’avocat fait son entrée dans le code civil. Quel intérêt ?
Au sein du nouveau titre IV bis du code civil intitulé « De la preuve des obligations », une nouvelle sous-section 3 relative à « L’acte sous signature privée » consacre l’acte d’avocat en codifiant les dispositions des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle que modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 :
Art. 1374. – « L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Quel en est l’intérêt ?
Le Conseil National des Barreaux (CNB) nous dit que par cet acte « l’avocat atteste en le contresignant avoir éclairé les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte (article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971). La sécurité juridique de l’acte d’avocat ne s’arrête donc pas à sa seule validité. Elle incorpore l’efficacité et la recherche de la satisfaction des parties quant à ce qu’elles attendent de l’acte« .
Mais n’était-ce déjà pas le cas des actes sous seing privé (bail commercial, acte de cession de fonds de commerce, de cession de parts, …) rédigés précédemment par les avocats ? Bien sûr que si !
L’argument le plus savoureux mis en avant par le CNB est que cet acte d’avocat est censé être rédigé par un professionnel qui maîtrise le contentieux, ce qui permettra de prévenir les difficultés d’interprétation des actes, sources de procès. Or le CNB n’est pas sans savoir que trop souvent les avocats qui rédigent de tels actes sont ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans un tribunal. L’argument du CNB frise la publicité mensongère.
Au final, l’intérêt de l’acte d ‘avocat se résume à :
- la procédure de faux prévue par le code de procédure civile qui lui est appliquée en cas de contestation ;
- son extension à compter du 1er janvier 2017 au divorce par consentement mutuel (selon le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle), évitant que les notaires ne s’accaparent un nouveau pan du droit.