Archive dans octobre 2016

Alsace-Moselle: le délit de blasphème abrogé

Dans le cadre de l’examen de la loi Égalité et Citoyenneté, les sénateurs ont adopté, le 14 octobre, l’amendement déjà voté en juin par les députés, visant à abroger le délit de blasphème en Alsace-Moselle.

L’article 166 du code pénal allemand du 15 mai 1871, repris dans le droit local, devrait ainsi être supprimé et remplacé par les dispositions prévues pour un trouble à l’exercice d’un culte.

 

NB : depuis le retour de l’Alsace-Moselle au sein de la République française, cette infraction n’a jamais servi de fondement à une condamnation. Le délit de blasphème était ainsi déjà tombé en désuétude.

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/France/Le-delit-de-blaspheme-bientot-abroge-en-Alsace-2016-10-17-1200796887

Le divorce par consentement mutuel sans juge

Les députés ont définitivement adopté le 12 octobre 2016 le divorce par consentement mutuel sans passage devant le juge aux affaires familiales.
Ainsi, après négociation, les époux – obligatoirement accompagnés chacun de leur avocat – enregistreront leur convention de divorce chez un notaire sans jamais passer devant un juge.
Le divorce sera effectif après un délai de rétractation de quinze jours.

 

S’agissant du coût du divorce, le Sénat a fait une petite enquête. Pour un divorce par consentement mutuel, une rémunération faible, laquelle correspond à l’aide juridictionnelle à 100% de l’Etat, tourne autour de 1000 €. La rémunération moyenne est de 1 500 €.

Escroquerie en bande organisée : les réseaux EDH et AHF en correctionnelle

11 membres du réseau AHF (Amélioration de l’Habitat Français) et EDH (Environnement de l’Habitat) sont jugés jusqu’à jeudi au tribunal correctionnel de Strasbourg pour escroquerie en bande organisée avec abus de faiblesse. Plus de 150 victimes, dont beaucoup de personnes âgées isolées et/ou vulnérables, ont été dénombrées dans le Bas-Rhin.

Les escrocs leur faisaient signer des contrats pour traiter leur charpente ou isoler leurs combles en usant d’arguments trompeurs et mensongers (prétendu mandat de la mairie, infestation imaginaires des charpentes, travaux faussement présentés comme gratuits ou éligibles au crédit d’impôt, crédits en cascade, …) .

Les réquisitions du procureur mercredi ont été sévères mais amplement justifiées au vu du nombre et de l’âge des victimes ainsi que du profit généré (jusqu’à 1 millions d’euros par an et par personne pour les têtes du réseau).

Le procureur a ainsi réclamé de 1 an de prison avec sursis pour les moins impliqués à 3 ans fermes pour les chefs, avec mandat de dépôt (ce qui signifie dormir en prison dès le jugement rendu),
+ interdiction de gérer pendant 5 ans,
+ confiscation des véhicules (Porsche, Mercedes, …) et biens immobiliers (maisons à Biarritz et Cannes) saisis,
+ diffusion du jugement dans un journal local et un journal national.

Jugement annoncé pour le 12 janvier 2017.

Les défroqués du gouvernement toujours plus nombreux à prendre la robe

Depuis la fin des années 1980 35 ministres se sont inscrits au barreau selon A. VAUCHEZ, directeur de recherche au CNRS. L’universitaire pointe « un pantouflage d’influence à l’intersection entre l’Etat et le marché, dont on mesure mal les enjeux » (Le Monde 6/10/2016). C’est le moins que l’on puisse dire.

Une chose est certaine : le métier d’avocat ne les intéresse guère (à quelques exceptions près comme P. JOXE) et leur (in)compétence dans le domaine est secondaire.

Quand le scandale cessera-t-il ?

Imposer du bénévolat en échange du RSA est illégal

La justice a tranché ! Le conseil départemental du Haut-Rhin n’a pas le droit de conditionner le versement du RSA à la réalisation d’activités bénévoles.

Le 5 février 2016  le conseil départemental, présidé par Eric Straumann (Les Républicains), a voté l’obligation pour les allocataires du RSA de travailler bénévolement sept heures par semaine pour des association, collectivités locales, maisons de retraite ou établissements publics. La mesure devait entrer en vigueur au 1er janvier 2017.

Le 5 octobre 2016 le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la préfecture, a annulé cette mesure. Le tribunal a considéré “que le département ne pouvait envisager de conditionner, de manière générale, le versement du RSA à l’accomplissement de telles actions de bénévolat« , ajoutant que « si le RSA est attribué par le président du conseil départemental et que le département en assure le financement, les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active sont toutefois exclusivement définies par le code de l’action sociale et des familles”.

Démagogie et droit ne font manifestement  pas bon ménage !

http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Le-Tribunal-administratif-de-Strasbourg-se-prononce-sur-la-deliberation-du-5-fevrier-2016-par-laquelle-le-conseil-departemental-du-Haut-Rhin-a-approuve-le-principe-d-instaurer-un-dispositif-de-service-individuel-benevole

Le 1er octobre, l’acte d’avocat fait son entrée dans le code civil. Quel intérêt ?

Au sein du nouveau titre IV bis du code civil intitulé « De la preuve des obligations », une nouvelle sous-section 3 relative à « L’acte sous signature privée » consacre l’acte d’avocat en codifiant les dispositions des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle que modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 :

Art. 1374. – « L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Quel en est l’intérêt ?

Le Conseil National des Barreaux (CNB) nous dit que par cet acte « l’avocat atteste en le contresignant avoir éclairé les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte (article 66-3-1 de la loi du 31 décembre  1971). La sécurité juridique de l’acte d’avocat ne s’arrête donc pas à sa seule validité. Elle incorpore l’efficacité et la recherche de la satisfaction des parties quant à ce qu’elles attendent de l’acte« .

Mais n’était-ce déjà pas le cas des actes sous seing privé (bail commercial, acte de cession de fonds de commerce, de cession de parts, …)  rédigés précédemment par les avocats ? Bien sûr que si !

L’argument le plus savoureux mis en avant par le CNB est que cet acte d’avocat est censé être rédigé par un professionnel qui maîtrise le contentieux, ce qui permettra de prévenir les difficultés d’interprétation des actes, sources de procès. Or le CNB n’est pas sans savoir que trop souvent les avocats  qui rédigent de tels actes sont ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans un tribunal. L’argument du CNB frise la publicité mensongère.

Au final, l’intérêt de l’acte d ‘avocat se résume à :

  • la procédure de faux prévue par le code de procédure civile qui lui est appliquée en cas de contestation ;
  • son extension à compter du 1er janvier 2017 au divorce par consentement mutuel (selon  le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle), évitant que les notaires ne s’accaparent un nouveau pan du droit.