Archive dans janvier 2014

Décompte des heures de formation

L’obligation de formation continue a été imposée aux avocats par l’article 21 de la loi du 11 février 2004 afin d’assurer le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession.

Tous les avocats inscrits aux tableaux des Ordres sont concernés.

La durée de la formation est de 20 heures par année civile ou 40 heures sur deux années consécutives.

Question : un avocat qui a effectué 70 heures en année N, et qui est à jour sur N-1, pourra-t-il reporter 20 heures sur N+1 et autant en N+2, voire N+3 ?

Dans la mesure où l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « la durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives », les heures excédentaires au-delà de N+1 doivent être considérées comme « perdues », du moins telle est l’interprétation de l’Ordre des Avocats de Strasbourg.

Les avocats en droit des étrangers au pilori !

Dans son rapport de septembre 2013, publié fin décembre 2013 (consultable à l’adresse : http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Immigration/…), l’Inspection Générale de l’Adminsitration (IGA) a phosphoré sur l’évolution et la maîtrise des dépenses de contentieux à la charge du Ministère de l’Intérieur.

Dans ce rapport, l’IGA ose notamment reprocher aux avocats de « développer en permanence de nouvelles stratégies juridictionnelles», autrement dit l’IGA trouve anormal que les avocats passent les textes à la moulinette et dénoncent leurs failles !

Il convient manifestement de rappeler au Ministère de l’Intérieur que la fonction de l’avocat est précisément de développer « des stratégies juridictionnelles » dans le seul but de faire respecter le droit et que ne pas le faire relèverait de la faute professionnelle.

Dans ce rapport, l’IGA note également qu’entre 2008 et 2012, les litiges spécifiques aux ressortissants étrangers ont provoqué un doublement des frais pour les préfectures, passant de 8,5 à 16,6 millions d’euros. Surtout, l’IGA s’offusque de la multiplication des condamantions de l’Etat à rembourser les frais d’avocats des ressortissants étrangers lorsque l’État a perdu le litige.

Or, si les préfectures sont condamnées au paiement de sommes au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative, cela n’est pas le résultat de stratégies malhonnêtes de l’avocat, mais de décisions administratives non fondées sanctionnées par des juges libres, dont la mission est de faire respecter l’État de droit !

Et des perles, ce rapport en compte de nombreuses autres : les magistrats qui ne prendraient pas assez en compte la situation budgétaire de l’Etat, les avocats qui ne penseraient que profits, les étrangers qui ont l’outrecuidance de demander à être indemnisés quand une décision illégale leur a porté préjudice, etc.

A ce degré de réflexion, il aurait mieux valu que l’IGA phospohore sur un autre sujet ou, bêtement, consulte avocats, magistrats et associations, avant de commettre un tel rapport.

Le tribunal correctionnel de Paris a tranché : les avocats auront accès au dossier du gardé à vue !

Ce 30/12/2013, le tribunal correctionnel de Paris a décidé d’annuler une garde à vue au motif que l’avocat n’avait pas pu consulter le dossier de son client durant cette mesure.

Le tribunal a fondé sa décision sur le droit européen (article 6 § 1 et 3 de la CEDH).

Les effets de cette décision sont immédiats: tout refus de communication du dossier à l’avocat pendant la garde à vue peut désormais entraîner l’annulation de celle-ci.

voir : http://www.avocatparis.org/actualiteg/2382-le-tribunal-correctionnel-de-…

Cela dit, cette possibilité pour l’avocat de pouvoir, entre autres, consulter l’entier dossier de l’enquête en cours a jusqu’à présent été systématiquement refusée tant par la Cour de cassation (notamment le 6 novembre 2013, la chambre criminelle réaffirmant que l’accès au dossier n’est pas garanti au stade de l’enquête ; Crim. n°12-87130) que par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 novembre 2011 (Décision n° 2011-191/194/195/196/197).

Il n’est pas sûr que la Cour d’Appel de Paris, et éventuellement la Cour de Cassation si elle devait être saisie, modifient leur jusrisprudence et suivent le tribunal correctionnel de Paris, même si la directive européenne 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (qui doit être transposée en droit interne au plus tard le 2 juin 2014) prévoit déjà à son article 7 al. 1 que :

« Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »

A suivre.