Le traitement des prêtres et rabbins d’Alsace-Moselle reste à la charge de l’Etat !

Le traitement des prêtres et rabbins d’Alsace-Moselle reste à la charge de l’Etat !

Le 19 décembre 2012 le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la constitutionnalité de l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, lequel énonce que l’Etat « [pourvoira] au traitement des pasteurs des églises consistoriales ».

Cette disposition, adoptée par la France en 1802, n’a pas été abrogée en Alsace-Moselle par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat puisque l’Alsace Moselle était alors allemande. Elle n’a pas été davantage été abrogée en 1918 ou en 1945 lors du retour de l’Alsace Moselle dans le giron français, si bien qu’en Alsace-Moselle le traitement des pasteurs des églises consistoriales, mais également des curés et des rabbins, demeure à la charge de l’Etat.

Fin 2012 l’association pour la promotion et l’expansion de la laïcité a estimé qu’il devait être mis un terme à ce regime dérogatoire aux motifs que :

– le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ;

– la République ne reconnaît aucun culte ;

– le principe de laïcité impose le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ;

– le libre exercice des cultes exige que la République ne salarie aucun culte.

Dans sa décision du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a toutefois jugé qu’il ressortait « tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances », la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte ».

Le règlement par l’Etat du traitement des pasteurs des églises consistoriales n’est donc pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Cette décision du Conseil constitutionnel n’est pas étonnante si l’on se réfère à sa décision précédente du 5 août 2011, laquelle avait jugé que les dispositions du droit local devaient rester en vigueur « tant qu’elles n’ont été remplacées par des dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles ».

Le régime des cultes propre à l’Alsace Moselle est donc sauvé. Il serait toutefois grand temps de réfléchir à une modernisation de ce régime vieux de plus de 200 ans dont la religion musulmanne notamment ne bénéficie pas.

Les commentaires sont fermés.