Vente (immobilière) : notion de vice apparent
Selon l’article 1642, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Ainsi, si l’acquéreur d’un bien (mobilier ou immobilier) a eu connaissance du vice reproché, la garantie des vices cachés ne s’applique pas.
Question : qu’est-ce qu’un « vice apparent dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » ?
Par le passé la Cour de cassation a considéré qu’un acheteur a pu se convaincre lui-même de l’existence de vices s’il a constaté l’existence des vices « dans leurs causes et leur amplitude » (1) , s’il en a mesuré « l’étendue et la gravité » (2).
Par un arrêt du 14 mars 2012 la Cour de cassation reprend ces notions en jugeant qu’un vice doit être considéré comme apparent si l’acquéreur en a eu connaissance « dans son ampleur et ses conséquences » (3).
En l’espèce, lors des visites préalables à l’achat d’un bien immobilier, un acquéreur avait constaté l’existence d’un dégât des eaux dans la salle de bain. L’acquereur pensait ces dégâts bénins et facilement réparables. Toutefois, après être devenu propriétaire du bien, l’acquéreur a découvert que les infiltrations dans la salle de bains avaient pour origine des désordres de toiture, dont la réparation nécessitait des travaux importants.
La cour d’appel avait débouté l’acquéreur de ses demandes d’indemnisation au motif que le vice n’était pas caché mais bien apparent et qu’il en avait parfaite connaissance au moment de la vente. La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que les juges du fond n’ont pas caractérisé la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Pour retenir l’existence d’un vice apparent, il aurait donc fallu que l’acquéreur ait eu communication d’un rapport d’expertise et/ou de procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires (lesquels, en l’espèce, mentionnaient justement la nécessité de solliciter des devis de réfection de la toiture).