Catégorie dans Actualités Strasbourg et Colmar

L’indemnité de rupture conventionnelle

A. Le minimum dû

1. Indemnité légale

Le salarié qui quitte son emploi, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, bénéficie d’une indemnité légale qui fait office de minima. Cette indemnité de rupture conventionnelle ne peut jamais être inférieure à l’indemnité légale (ou conventionnelle) versée en cas de licenciement.

Par ailleurs, depuis le 27 septembre 2017 :

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Comment calculer votre salaire mensuel de référence ?

Le salaire de référence est le salaire moyen sur lequel se fonde l’employeur pour déterminer l’indemnité de fin de contrat. L’ancienneté du salarié sera définie à la rupture du contrat, autrement dit, à la fin du préavis, que celui-ci soit effectué ou pas.

Il y a deux manières de calculer le salaire mensuel de référence. C’est le calcul le plus favorable au salarié qui est retenu :

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Surendettement et recours du créancier : l’erreur à ne pas commettre

La procédure de surendettement permet à des personnes ayant des difficultés à faire face à leurs dettes d’en obtenir le rééchelonnement, voire l’effacement partiel ou total.

Cette procédure est principalement de la compétence de la commission de surendettement de la Banque de France, mais également du juge du tribunal d’instance.

Si la commission déclare le dossier recevable, sa décision est notifiée au(x) débiteur(s) et aux créanciers.

Le(s) débiteur(s) et les créanciers disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour former un recours, par lettre déposée ou adressée à la commission (article 722-1 du Code de la Consommation).

Attention : SEUL LE CRÉANCIER peut exercer ce recours, ou son avocat, son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou les personnes exclusivement attachées à son service personnel ou à son entreprise ; ou pour les personnes de droit public un fonctionnaire ou un agent de son administration (article 828 du Code de Procédure Civile).

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Le harcèlement sexuel au travail

Qu’est ce que le harcèlement sexuel ?

Le harcèlement sexuel est un délit prévu et réprimé à l’article 223 du code pénal. Il est défini comme le « fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »

Est assimilé au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »

Dans tous les cas, le harcèlement sexuel est puni quels que soient les liens entre l’auteur et sa victime (parent, voisin, collègue de travail, supérieur hiérarchique, …) même en dehors du milieu professionnel (par exemple dans la rue).

Si l’auteur des faits a eu un contact physique avec sa victime, il peut s’agir d’une agression sexuelle, plus gravement punie.

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir et/ou faire cesser tout harcèlement.


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Sociétés : mise en conformité de l’information des bénéficiaires effectifs

Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 impose désormais aux sociétés de déclarer au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs de la société.

Cette nouvelle obligation s’impose depuis le 1er aout 2017 aux sociétés créées depuis cette date, et pour les sociétés déjà immatriculées, la formalité de régularisation doit être déposée au plus tard au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2018.

L’absence de régularisation de l’information du bénéficiaire effectif peut entraîner la mise en oeuvre de sanctions pénales (une amende de 7 500 € pour une personne physique et de 37 500 € pour une personne morale, voire de l’emprisonnement jusqu’à 6 mois).

Information requise à propos du « bénéficiaire effectif » intéresse toutes les sociétés quelle que soit leur forme.

Le bénéficiaire effectif se définit comme la ou les personnes physiques qui :

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La tension monte entre la juge Humbert-Massa et les avocats

Mme HUMBERT avait marqué le barreau de STRASBOURG (doux euphémisme). Voilà que  le barreau de VERSAILLES se manifeste.

 

Le Courrier des Yvelines (Poissy)

D. Goudey et F. Desserre)

Rien ne va plus entre le barreau de Versailles et la juge Pascale Humbert-Massa, accusée de mépriser les robes noires.

Voir tout l’article : https://www.pressreader.com/france/le-courrier-des-yvelines-poissy/20170621/281728384515769

Divorce par consentement mutuel : le libre choix de l’avocat interdit 2 avocats sous le même toit

Les dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe et du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil ont fait l’objet d’une clarification et d’un rappel aux règles relatives au conflit d’intérêts par le Ministère de la Justice.

Ainsi, une circulaire de la Chancellerie du 26 janvier 2017 précise que les avocats choisis ne peuvent pas exercer au sein de la même structure professionnelle afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts.

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Appel et aide juridictionnel : le grand bazar procédural

L’ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 qui interrompait les délais pour conclure devant la Cour (articles 908 à 910 du CPC) ainsi que le délai pour signifier la déclaration d’appel (art 902 du CPC) en fixant le point de départ de ces délais à la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle soit devenue définitive, a été abrogé â compter du 1er janvier 2017 selon décret du 27 décembre 2016.
Ce même décret du 27 décembre 2016 a instauré devant la Cour d’Appel le principe de l’interruption du délai pour régulariser un appel en fixant le point de départ du délai soit à compter d’une décision d’AJ provisoire, soit à compter de la date à laquelle le demandeur à l’AJ ne peut plus contester la décision d’AJ (ce qui est différent par rapport à la notion de décision d’AJ définitive), soit encore à la date en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ainsi, sous l’empire de ce texte, seul le délai pour faire appel était impacté par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

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