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Décompte des heures de formation

L’obligation de formation continue a été imposée aux avocats par l’article 21 de la loi du 11 février 2004 afin d’assurer le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession.

Tous les avocats inscrits aux tableaux des Ordres sont concernés.

La durée de la formation est de 20 heures par année civile ou 40 heures sur deux années consécutives.

Question : un avocat qui a effectué 70 heures en année N, et qui est à jour sur N-1, pourra-t-il reporter 20 heures sur N+1 et autant en N+2, voire N+3 ?

Dans la mesure où l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « la durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives », les heures excédentaires au-delà de N+1 doivent être considérées comme « perdues », du moins telle est l’interprétation de l’Ordre des Avocats de Strasbourg.

Les avocats en droit des étrangers au pilori !

Dans son rapport de septembre 2013, publié fin décembre 2013 (consultable à l’adresse : http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Immigration/…), l’Inspection Générale de l’Adminsitration (IGA) a phosphoré sur l’évolution et la maîtrise des dépenses de contentieux à la charge du Ministère de l’Intérieur.

Dans ce rapport, l’IGA ose notamment reprocher aux avocats de « développer en permanence de nouvelles stratégies juridictionnelles», autrement dit l’IGA trouve anormal que les avocats passent les textes à la moulinette et dénoncent leurs failles !

Il convient manifestement de rappeler au Ministère de l’Intérieur que la fonction de l’avocat est précisément de développer « des stratégies juridictionnelles » dans le seul but de faire respecter le droit et que ne pas le faire relèverait de la faute professionnelle.

Dans ce rapport, l’IGA note également qu’entre 2008 et 2012, les litiges spécifiques aux ressortissants étrangers ont provoqué un doublement des frais pour les préfectures, passant de 8,5 à 16,6 millions d’euros. Surtout, l’IGA s’offusque de la multiplication des condamantions de l’Etat à rembourser les frais d’avocats des ressortissants étrangers lorsque l’État a perdu le litige.

Or, si les préfectures sont condamnées au paiement de sommes au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative, cela n’est pas le résultat de stratégies malhonnêtes de l’avocat, mais de décisions administratives non fondées sanctionnées par des juges libres, dont la mission est de faire respecter l’État de droit !

Et des perles, ce rapport en compte de nombreuses autres : les magistrats qui ne prendraient pas assez en compte la situation budgétaire de l’Etat, les avocats qui ne penseraient que profits, les étrangers qui ont l’outrecuidance de demander à être indemnisés quand une décision illégale leur a porté préjudice, etc.

A ce degré de réflexion, il aurait mieux valu que l’IGA phospohore sur un autre sujet ou, bêtement, consulte avocats, magistrats et associations, avant de commettre un tel rapport.

Le tribunal correctionnel de Paris a tranché : les avocats auront accès au dossier du gardé à vue !

Ce 30/12/2013, le tribunal correctionnel de Paris a décidé d’annuler une garde à vue au motif que l’avocat n’avait pas pu consulter le dossier de son client durant cette mesure.

Le tribunal a fondé sa décision sur le droit européen (article 6 § 1 et 3 de la CEDH).

Les effets de cette décision sont immédiats: tout refus de communication du dossier à l’avocat pendant la garde à vue peut désormais entraîner l’annulation de celle-ci.

voir : http://www.avocatparis.org/actualiteg/2382-le-tribunal-correctionnel-de-…

Cela dit, cette possibilité pour l’avocat de pouvoir, entre autres, consulter l’entier dossier de l’enquête en cours a jusqu’à présent été systématiquement refusée tant par la Cour de cassation (notamment le 6 novembre 2013, la chambre criminelle réaffirmant que l’accès au dossier n’est pas garanti au stade de l’enquête ; Crim. n°12-87130) que par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 novembre 2011 (Décision n° 2011-191/194/195/196/197).

Il n’est pas sûr que la Cour d’Appel de Paris, et éventuellement la Cour de Cassation si elle devait être saisie, modifient leur jusrisprudence et suivent le tribunal correctionnel de Paris, même si la directive européenne 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (qui doit être transposée en droit interne au plus tard le 2 juin 2014) prévoit déjà à son article 7 al. 1 que :

« Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »

A suivre.

Choisir son avocat en fonction du montant des droits de plaidoirie acquittés ?

Au mois d’août 2013 Mme Marie-Jo Zimmermann, députée, a demandé à M. le ministre de l’intérieur « si une collectivité qui met en place des prestations de services juridiques peut choisir comme critère d’appréciation de la technicité des candidats, le montant des droits de plaidoirie acquittés, traduisant ainsi le volume d’activité du candidat. »

Le 12 novembre 2013 le ministre de l’intérieur a répondu par la négative :

« En application des principes issus des directives communautaires, et conformément au code des marchés publics (CMP), les critères de sélection des candidats ou de choix des offres, doivent être objectifs et dépourvus de caractère discriminatoire. Toutefois, quelles que soient les procédures utilisées, l’examen des candidatures (articles 44 à 47 du CMP) et des offres (article 48 du CMP) font l’objet de phases distinctes de la procédure de passation, et elles doivent le rester à peine d’irrégularité (exemple : Conseil d’Etat, 7 septembre 2011, Région Réunion, n° 344197). Font partie des critères de sélection des candidatures les éléments prouvant la capacité du candidat à répondre in abstracto à la consultation.

Dans le cadre d’un marché de services juridiques, ces critères peuvent être quantitatifs, comme le montant des droits à plaidoirie. La qualité de la réponse et l’adéquation de celle-ci à la demande du pouvoir adjudicateur constituent des éléments de choix des offres. Dans la mesure où lesdits services relèvent de l’article 30 du CMP, la procédure adaptée prévue à l’article 28 du même code peut s’appliquer. Or, dans une telle procédure, il est admis que le critère de l’expérience du candidat, qui constitue en principe un critère de candidature, peut servir de critère de choix des offres « lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire » (CE, 2 août 2011, Parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254).

Dans ces conditions, un critère pour le choix de l’offre lié au montant des droits à plaidoirie, qui traduit le volume d’activité du cabinet, ne paraît pas objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, sous réserve le cas échéant de l’interprétation souveraine du juge. »

En outre on ne voit pas en quoi la quantité serait gage de quoi que ce soit, qualité et quantité notamment allant rarement de paire.

De quel juge relèvent les décisions prises par le bâtonnier ?

Les décisions prises par un bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Cela semble a priori logique. Il a tout de même fallu que le Tribunal des Conflits l’affirme par une décision du 9 décembre suite à un conflit de compétence négatif, la Cour d’Appel d’Angers et le Tribunal administratif de Nantes s’étant tous deux déclarés incompétents.

Cessions de parts de SCI : le Sénat met fin aux errements de l’Assemblée nationale

Au grand soulagement des avocats et des experts comptables, les cessions de parts sociales des SCI ou des sociétés à prépondérance immobilière restent régies par les textes antérieurs.

En effet, dans un premier temps, au mois de septembre 2013 l’Assemblée nationale avait ajouté par amendement un article 70 quater nouveau qui devait compléter l’article 1861 du Code civil par un alinéa spécifiant que toute cession de parts sociales d’une société civile immobilière ou d’une société à prépondérance immobilière était soumise aux formalités de l’acte authentique.

Levée de boucliers, justifiée, des avocats et des experts comptables.

Fort heureusement, réunie le 8 octobre dernier, la Commission des affaires économiques du Sénat a supprimé le nouvel article 70 quater. Tout rentre dans l’ordre.

L’adhésion au RPVA emporte nécessairement consentement à recevoir les actes par voie électronique

Par un avis du 9 septembre 2013 la Cour de Cassation a estimé que « l’adhésion d’un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique. » (voir : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_a…)

La Cour de Cassation ne fait aucun distinguo entre les divers actes de procédure qui pourraient être communiqués par voie électronique. Par conséquent toute notification adressée à un confrère qui a adheré au RPVA est valablement faite sur la seule justification du reçu de notification, y compris la notification entre avocats des jugements.

Ainsi, il apparait désormais inutile de transmettre les jugements, conclusions et autres actes de procedure sur support papier et les confrères qui jusque là tardaient à retourner les jugements qui leur étaient notifiés en seront pour leurs frais.

Projet de loi : la cession de parts de SCI reservée aux seuls notaires !

Dans le cadre de la discussion du projet de loi DUFLOT, un amendement vient d’être adopté suivant lequel les cessions de droits sociaux des sociétés civiles immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière s’effectueraient désormais par acte authentique.

En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez ledit amendement:

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1329/AN/1028.asp

La profession ne peut rester silencieuse car il s’agit d’un nouvelle défaite pour les avocats et une réduction du périmètre de notre droit.

La lecture de ce texte au Sénat commence le 22 octobre 2013. Le temps presse pour vendre l’acte d’avocat en lieu et place de cette obligation de recours à l’acte authentique.

Suppression du timbre de 35 € dès 2014

A l’occasion de sa visite au bureau d’aide juridictionnelle de Paris, la Garde des sceaux Christiane Taubira a annoncé aujourd’hui la suppression dès le projet de loi de finances 2014 de la taxe obligatoire de 35 euros imposée aux justiciables par la loi de finances rectificative de 2011.

Le Ministère de la Justice indique : « l’instauration d’une contribution de 35 euros a eu pour conséquence de pénaliser les justiciables les plus vulnérables. En rendant payant l’accès au juge pour des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, ce timbre de 35 euros a entraîné une restriction incontestable de leur accès à la justice, en dépit des cas d’exemption dont était assortie la contribution pour l’aide juridique. »

Pourtant, par un arrêt du 13 avril 2012 le Conseil constitutionnel avait jugé que l’institution d’une contribution de 35 euros n’était pas excessive au vu des facultés contributives du justiciable français.

Autres temps, autres moeurs.

Surtout, si la contribution de 35 euros a été jugée par le Garde des Sceaux comme un obstacle certain pour le justiciable français à faibles revenus à un libre accès à la justice, qu’en est-il de la contribution de 150 euros à régler à hauteur d’appel ? Celle-ci doit de plus fort disparaitre.

L’extrait de casier judiciaire

Qu’est-ce que le casier judiciaire ? Que contient le bulletin n° 1 ? le bulletin n° 2 ? le n° 3 ? Comment obtenir le bulletin n° 3 ?

Qu’est-ce que le casier judiciaire ?

Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les juridictions pénales (cours d’assises, cours d’assises des mineurs, cours d’appel, tribunaux correctionnels, tribunaux de police, tribunaux pour enfants, juges des enfants).

Il conserve aussi certaines décisions prononcées par les tribunaux de commerce (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction commerciale) et certaines décisions administratives et disciplinaires quand elles édictent ou entraînent des incapacités même lorsqu’elles n’ont pas été prononcées.

Ces informations sont communiquées sous forme d’extraits appelés bulletins de casier judiciaire.

 

Que contient le bulletin n° 1 ?

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