Réforme de l’aide juridictionnelle : encore du grand n’importe quoi !
Le 28 décembre 2016 a été publié au Journal Officiel le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique.
Il comporte malheureusement de bien mauvaises nouvelles :
1. Jusqu’à présent, 30 unités de valeur (UV) étaient accordées pour le divorce par consentement mutuel et 50 UV lorsque l’avocat représentait les deux époux bénéficiant l’un et l’autre de l’aide juridictionnelle.
Dorénavant, la rétribution du divorce par consentement mutuel judiciaire est portée respectivement à 27 et 45 UV.
Il est par ailleurs créé une nouvelle mission pour le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats qui sera indemnisé à hauteur de 24 UV.
Les autres cas de divorce sont affectés de 31,5 UV au lieu de 34 auparavant.
Ainsi, la rémunération de l’avocat baisse, sans que rien ne le justifie, et ce alors même qu’avec la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel sans juge la responsabilité de l’avocat se trouve augmentée.
Le CNB tient toutefois à rassurer : cette diminution – totalement injustifiée – du nombre d’UV en matière de divorce va être compensée par la revalorisation de l’UV résultant de la loi de finances pour 2017.
Ainsi, ce qui a été négocié de haute lutte avec le Gouvernement (la revalorisation de l’UV) se trouve, en matière de divorce, immédiatement annihilé par une baisse globale du nombre d’UV octroyés pour chaque procédure.
Cela s’appelle se faire rouler dans la farine.
2. L’article 8 du décret du 27 décembre 2016 modifie l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 généralisant l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle sur le délai de saisine des juridictions de première instance ou d’appel (la demande d’AJ devant naturellement avoir été déposée avant l’expiration du délai).
Le souci est que l’article 9 du nouveau décret ne se contente pas d’abroger l’alinéa 1 de l’article 38-1 (dont il résultait que la demande d’AJ n’interrompait pas le délai d’appel) ; il abroge TOUT l’article 38-1, y compris les alinéas relatifs aux délais impartis pour signifier la déclaration d’appel ou pour conclure !
Que faut il en déduire ?
L’ancien de l’article 38-1 permettait d’interrompre les délais pour signifier la déclaration d’appel et les conclusions dans l’attente d’une décision d’Aide Juridictionnelle et de suspendre les délais pour conclure dans l’attente d’une telle décision.
Logiquement, avec l’abrogation de l’article 38-1, cet effet est aujourd’hui annihilé.
En pratique, cela signifierait que même si une demande d’Aide Juridictionnelle est en cours, il faudrait, dans le mois de l’avis du greffe, signifier la déclaration d’appel à l’intimé, sous peine de caducité, voire signifier les conclusions d’appel à l’intimé sous les mêmes sanctions, bien qu’aucune décision d’Aide Juridictionnelle ne soit intervenue, et donc à la charge du client.
Cela serait catastrophique pour le client mais aussi pour tout avocat qui engagerait sa responsabilité s’il devait ne pas avoir signifié ou conclu dans le délai.
Il y a urgence à amender les articles 8 et 9 du décret du 27 décembre 2016.
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