Que reste-il de l’article 526 du CPC ?

Que reste-il de l’article 526 du CPC ?

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné en 2011 la France au visa de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (31 mars 2011, n°34658/07) au motif que la radiation prévue à l’article 526 du CPC (pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel) constituait « une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant à ce « tribunal » s’en est trouvé entravé ».

Cette décision qui pourrait au premier abord apparaitre logique (l’appelant devant impérativement régler une somme qu’il estime indue pour voir son appel examiné) est en fait hautement critiquable puisque l’appelant qui estime que l’exécution forcée prononcée en première instance est injustifiée et aurait des conséquences manifestement excessives, peut parfaitement saisir en référé le 1er Président de la Cour d’Appel d’une demande d’arrêt de l’exécution forcée (article 524 du CPC).

Un appelant a ainsi les moyens d’échapper à la « rudesse » de l’article 526 du CPC pour peu qu’il saisisse le 1er Président de la Cour d’Appel et le convainque.

Quoi qu’il en soit, par un arrêt du 16 janvier 2013 la Cour d’Appel de COLMAR a fait sienne la jusriprudence de la CEDH, déboutant la demanderesse de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du CPC au motif que la CEDH a jugé que cette radiation constituait « une mesure disproportionnée au droit d’accès devant la Cour d’Appel ».

A la lecture de ces 2 jurisprudences que reste-il de l’article 526 du CPC ? Manifestement rien.

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