Justice prud’homale et droit local : le diable est dans les détails.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail prévoit qu’en appel les justiciables doivent à présent être représentés par un défenseur syndical ou par un avocat selon la procédure avec représentation obligatoire.
Cela signifie qu’à compter du 1er août 2016 pour tout appel en matière sociale, hors défenseur syndical, la représentation par avocat est obligatoire.
Problème : en Alsace-Moselle persistent à exister les Avocats à la Cour (sorte d’avoués ++ que le reste de la France a connu jusqu’à leur disparition en 2012).
Avec ce décret doivent-ils absolument postuler (ce qui n’était pas exigé auparavant) ou les avocats de première instance de la France entière peuvent-ils, comme avant, continuer à représenter leurs clients en appel à Colmar ou Metz sans l’intervention (coûteuse) d’un avocat à la Cour ?
Le souci est que le texte de la loi du 20 février 1922 relative à l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau en Alsace et Lorraine n’est pas clair quant à la représentation en justice puisqu’il indique « devant les tribunaux de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au Tableau près de ces Tribunaux, sont admis, à l’exclusion des stagiaires, à représenter les parties, à postuler, à conclure, et d’une manière générale, à faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales, dont les dispositions en celte matière sont maintenues en vigueur ».
Cette rédaction sibylline aboutit au fait qu’il était impossible de savoir si devant les Chambres sociales des Cours d’Appel de Colmar et Metz, la représentation par avocat devait être réservée exclusivement aux avocats à la Cour, ou rester ouverte à tous les avocats.
L’article 8 de la loi de 1922 n’ayant pas été abrogé, tout comme en matière de postulation, il y aurait lieu de considérer que le droit local doit primer. Dès lors, dorénavant, seuls les avocats à la Cour pourraient représenter devant les Chambres sociales de Colmar et Metz, ce qui ne ferait que renchérir le coût d’un appel pour le justiciable.
Le Ministère de la Justice a considéré au contraire que le régime de la postulation territoriale n’était pas applicable devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, y compris en Alsace- Moselle, dans la mesure notamment où il échappe au monopole général d’assistance et de représentation par avocat puisque « le défenseur syndical peut exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale » (Art. L. 1453-4 nouveau du Code du travail – Art. 258 de la loi du 6 août 2015).
Il ne s’agit toutefois que d’une interprétation du Ministère de la Justice. Tant que la Cour de Cassation n’aura pas été saisie de cette question épineuse, il persistera une incertitude.
En l’état, les avocats de première instance les plus prudents ne manqueront pas de saisir un avocat à la Cour.