Associations de droit local : les legs sont possibles mais lourdement taxés

Associations de droit local : les legs sont possibles mais lourdement taxés

Toute association française peut recevoir des dons d’argent du vivant du donateur mais seules certaines ont le droit de recueillir des legs après le décès :

1.les associations reconnues d’utilité publique (L. 1er juill. 1901, art. 11 al. 2) ;

2.les fondations reconnues d’utilité publique (L. 23 juill. 1887, art. 18-2);

3.les associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte (article 19 alinéas 1er et 8 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat) ;

4.les associations qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche médicale ou scientifique (article 6, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) ;

5.les congrégations religieuses légalement reconnues (L. 1er juillet 1901, art. 13) ;

6.les fonds de dotation (L. 4 août 2008, art. 140) ;

7.les unions d’associations familiales (code de l’action sociale et des familles, art. L. 211-10-3°) ;

8.les mutuelles (art. L 114-43 du Code de la mutualité) ;

9.les partis politiques ayant le statut d’association sous certaines conditions ;

10.les associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle ;

Il suffit ainsi qu’une association, quel que soit son objet, transfère son siège dans l’un des trois départements d’Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) pour qu’elle puisse bénéficier du régime juridique du droit local alsacien-mosellan et recueille des legs après le décès.

Cependant, sauf association ou fondation reconnues d’utilité publique, une donation ou un legs donne obligatoirement lieu pour l’association qui le reçoit au paiement des droits de mutation à titre gratuit, lesquels sont loin d’être symboliques : 60% de la valeur des biens transmis doit être versée au fisc (comme pour une personne étrangère ; article 777 du CGI).

A noter toutefois : pour les legs, un abattement de 1.500 euros est appliqué (alinéa IV de l’article 779 du CGI) à défaut de tout autre.

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